Dans un arrêt du 10 janvier 2024, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation se prononcent pour la première fois sur le dispositif supplétif de recours à une convention individuelle de forfait en jours.
Depuis 2011, la Cour de cassation juge avec constance qu’un accord collectif instaurant une convention de forfait en jours doit satisfaire deux conditions : d’une part, assurer le respect du droit à la santé et la sécurité du salarié, et, d’autre part, garantir une charge de travail raisonnable (Cass. soc., 29 juin 2001, n°09-71107). Ce principe a été codifié en 2016. En cas d’accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche) conclu avant 2016, le législateur a prévu un dispositif de secours pour que les accords antérieurs à 2016, par définition non conformes au Code du travail, subsistent. Il appartient à l’employeur de respecter rigoureusement ce dispositif de secours, à peine de nullité de la convention de forfait en jours.